De nombreuses épreuves sportives organisées sur la voie publique participent à l’animation des villes et des villages.
Le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives a introduit des modifications concernant leur régime, entrées en vigueur le 14 décembre 2017.
Le décret du 9 août 2017 a en effet remplacé le régime d’autorisation qui encadrait les manifestations sportives non motorisées par celui de la déclaration préalable.
Désormais, les épreuves, courses ou compétitions avec chronométrage et classement doivent faire l’objet d’une déclaration (article R. 311-6 du code du sport). En pratique, ce sont surtout les compétitions cyclistes et les courses pédestres sur routes, voire équestres, qui sont concernées par ces mesures. Les autres manifestations sans chronométrage ou classement, de type randonnées, sont également soumises à déclaration quand elles accueillent plus de cent participants.
Si avant le décret du 9 août 2017 la demande d’autorisation était adressée au préfet, la déclaration doit être effectuée auprès du maire deux mois avant l’épreuve (article R. 311-10). S’agissant des épreuves sans compétition (randonnées, concentration) dénombrant plus de cent participants, le délai est ramené à un mois.
Toutefois, quand la manifestation ou l’épreuve traverse plusieurs communes, le préfet est seul compétent pour recevoir la déclaration.
Il appartient dorénavant au maire de délivrer un récépissé aux organisateurs pour les épreuves empruntant les voies publiques de sa commune. Si la manifestation passe par des routes non communales, le maire doit solliciter l’avis de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation (le président de l’intercommunalité si la voirie a été déclarée d’intérêt communautaire, ou plus couramment, le président du conseil départemental pour les voies départementales hors agglomération).
Le cas échéant, le maire peut prescrire les mesures qu’il estime nécessaires pour garantir la sécurité des usagers, des participants et des spectateurs (article R. 311-11).
Autre nouveauté qu’accueilleront favorablement les organisateurs de manifestations sportives sur voies publiques : le décret insère dans le code de la route un nouvel article R. 414-3-1 qui oblige les véhicules à « laisser le passage, s’arrêter ou se garer » lorsque l’épreuve bénéficie d’un usage exclusif temporaire de la chaussée accordé par l’autorité chargée de la police de la circulation. Les récalcitrants s’exposeront à une contravention de 4ème classe. Cette mesure est bienvenue quand on sait que les signaleurs des courses cyclistes et pédestres peinent parfois à faire accepter aux conducteurs trop pressés les consignes élémentaires de sécurité.